L’évaluation des meubles et objets d’art pour le règlement des frais de succession
Que l’on soit héritier, donataire ou légataire, 2 éléments sont pris en compte pour calculer le montant des droits de succession : la proximité avec le défunt et la masse successorale.
La masse successorale va dépendre de la valeur des biens mobiliers et immobiliers dont le défunt était propriétaire.
Une règle de base est appliquée : la valeur des biens est appréciée au jour du décès.
Concernant les biens mobiliers, la réglementation oppose les meubles meublants (meubles d’usage et de décoration) aux œuvres d’art et de collection ainsi qu’aux bijoux et pierreries.
Mais la nature de certains meubles est ambiguë.
Un même meuble peut être considéré comme une œuvre d’art ou un meuble meublant selon les circonstances, et selon qu’il s’agit de l’un ou de l’autre, les frais de succession pourront être plus ou moins élevés. Il s’agit donc de distinguer les uns des autres, ce qui ne va pas sans interrogations.
L’étude de la la méthode suivie par l’administration fiscale pour estimer les meubles meublants d’une part et les objets d’art d’autre part sera traitée préalablement au questionnement concernant cette distinction.
I Règles d’évaluation des meubles meublants (c’est à dire les meubles d’usage et de décoration)
Base juridique générale : l’article 764 du Code général des Impôts
(Les articles du Code civil et du Code général des impôts sont consultables au bas de la page.)
Définition des meubles meublants : Ce sont les meubles proprement dits, c’est-à-dire le mobilier destiné à l’usage et à l’ornement des appartements par opposition aux œuvres d’art et de collection, aux bijoux et aux pierreries.
(Base juridique : l’article 534 du Code civil)
3 méthodes d’évaluation selon les cas : le forfait mobilier, l’inventaire, le montant obtenu dans une vente aux enchères.
1) Le forfait mobilier
Pour calculer la valeur des meubles meublants de la succession, vous pouvez utiliser ce que l’on nomme le « forfait mobilier ». Dans ce cas, vous devez fournir à l’administration une déclaration détaillée et estimative établie par vous-même. Il y a toutefois une condition à remplir : la valeur totale résultant de cette estimation ne peut être inférieure à 5% de la valeur de tous les autres biens de la succession.
Quels sont ces autres biens ?
– les biens immobiliers,
– les autres biens mobiliers : portefeuille de titres, œuvres d’art n’entrant pas dans le forfait mobilier….
La valeur de ces biens est appréciée avant déduction des dettes du défunt.
Remarques :
a) Le forfait de 5 % n’inclut donc pas les œuvres d’art, bijoux et objets de collection. Il faut les estimer et les déclarer séparément. (voir plus loin)
b) Le forfait mobilier de 5 % ne s’applique pas aux donations.
Pièce à fournir : une déclaration détaillée et estimative des meubles meublants
2) L’inventaire
Pour estimer la valeur des meubles meublants de la succession, vous pouvez choisir également de faire établir un inventaire de vos meubles meublants par un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire.
S’il intervient postérieurement à la déclaration d’un forfait mobilier et dans les 5 ans qui suivent le décès, il viendra se substituer à lui.
(Inutile, bien sûr, de faire une déclaration estimative si vous prévoyez de faire établir un inventaire.)
Pièce à fournir : l’inventaire
(base juridique : l’article 789 du Code civil pour la forme de l’inventaire)
Choisir le forfait mobilier ou l’estimation par inventaire :
L’inventaire a toujours une valeur de preuve plus importante pour l’administration fiscale que votre déclaration estimative. Si vous choisissez l’inventaire, vous renoncez au forfait mobilier mais dans certains cas ce renoncement est de loin préférable.
Un exemple réel pour illustrer le propos :
Une succession n’était constituée que d’argent sur des comptes en banques et de titres pour une valeur d’environ 500 000 €.
Surprise des héritiers, enfants du défunts quand le notaire a comptabilisé 25 000 € sous le terme « forfait mobilier » (égal donc à 5% du montant de la succession).
Pour les héritiers, la valeur des meubles laissés par leur père ne pouvait atteindre un tel montant. Dans ce cas, les héritiers ont demandé une estimation des meubles grâce à un inventaire.
Conseil de base :
Lorsque la succession est composée d’une masse importante de biens dans laquelle la part des meubles meublants est très réduite, l’application du forfait de 5% entraine la surévaluation ces meubles. Si tel est le cas, vous devez choisir l’établissement d’un inventaire pour échapper au forfait.
Voir les exemples chiffrés plus bas (cliquer)
3) Le montant obtenu dans une vente aux enchères
Mais il ne faut jamais perdre de vue une règle de base : le montant qui prime pour l’administration fiscale est le prix obtenu lors d’une cession c’est-à-dire la valeur vénale du bien. Cette valeur viendra toujours écarter une estimation.
Donc si vous vendez un des meubles reçus en héritage dans une vente aux enchères dans le délai des 2 ans qui suivent le décès de son propriétaire l’administration fiscale prendra en compte le montant ainsi obtenu.
Si une plus-value est réalisée lors de cette cession par rapport à l’inventaire ou à votre déclaration estimative, elle sera taxée puisque le prix de revente du meuble sera supérieur à celui pour lequel il est entré dans la succession.
Pièce à fournir à l’administration fiscale : le bordereau de vente
Pour aller plus loin :
Si un objet est mis en vente et ne trouve pas preneur, le prix de réserve peut être pris en compte par le fisc pour établir sa valeur.
(Base juridique : arrêt Cours de cassation juillet 1997)
Définition du prix de réserve : dans une vente aux enchères, prix indiqué par le vendeur en-dessous duquel il ne souhaite pas vendre.
II Règles d’évaluation des œuvres d’art, de collection, des pierres ou des bijoux
Nous allons voir qu’elles sont moins favorables que celles qui président à l’évaluation des meubles meublants.
Après avoir vu ces règles, il sera donc essentiel d’examiner la frontière entre les 2 catégories pour voir dans quels cas des objets d’art peuvent être considérés comme des meubles meublants et ainsi réduire les frais de succession.
A) Les règles d’évaluation
Base juridique générale : article 764 du Code général des impôts
4 méthodes d’évaluation selon les cas : la déclaration détaillée et estimative, le contrat d’assurance, l’inventaire, le montant obtenu dans une vente aux enchères.
1) La déclaration détaillée et estimative
Si les objets n’ont pas faits l’objet d’un contrat d’assurance spécifique, les héritiers peuvent fournir une déclaration détaillée et estimative qu’ils auront établi eux-mêmes mais il n’y a pas de valeur forfaitaire équivalente au forfait mobilier.
Pièce à fournir : une déclaration détaillée et estimative de vos œuvres d’art, de collection, des pierres ou des bijoux (voir la définition au chapitre suivant)
2) Le contrat d’assurance
Mais s’il existe un contrat d’assurance spécifique contre le vol et l’incendie couvrant ces objets, la valeur déclarée dans votre estimation ne pourra être inférieure à celle du contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance n’établit la valeur d’un objet qu’à certaines conditions :
Il doit être en cours au moment du décès et avoir était conclus par le défunt ou son conjoint moins de 10 ans avant l’ouverture de la succession.
Démarche à effectuer : Si un contrat existe, sa déclaration est obligatoire à l’ouverture de la succession :
-par les héritiers et légataires (art. 798 du Code général des Impôts),
-par les compagnies d’assurances. Leur déclaration doit intervenir dans la quinzaine qui suit le jour où elles ont eu connaissance du décès.
(art. 800 du Code général des Impôts).
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
3) L’inventaire
Vous pouvez choisir sinon de faire établir un inventaire par un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire. Les valeurs estimées dans l’inventaire seront retenues par l’administration fiscale pendant les 5 ans qui suivent le jour du décès.
Attention toutefois à la primauté du contrat d’assurance :
– S’il n’existe pas de contrat d’assurance pour cet objet et si vous aviez fait une déclaration estimative le mentionnant, la valeur portée dans l’inventaire se substituera à la valeur déclarée par vos soins.
(Inutile donc de faire une déclaration estimative si vous prévoyez de faire établir un inventaire.)
– Si un contrat d’assurance existe, la valeur retenue par l’administration fiscale sera la plus élevée entre celle du contrat d’assurance et celle de l’inventaire.
Pièce à fournir : l’inventaire ou tout acte juridique estimatif
(base juridique : l’article 789 du Code civil pour la forme de l’inventaire)
4) Le montant obtenu dans une vente aux enchères
De la même manière que pour les meubles meublants, le prix de vente dans une vente aux enchères dans les 2 ans qui suivent le jour du décès viendra se substituer à toute valeur retenue précédemment.
Le résultat d’une vente aux enchères prime sur l’estimation d’un inventaire et le montant fixé dans un contrat d’assurance.
Rappelons, car vu précédemment, que si un objet est mis en vente et ne trouve pas preneur, le prix de réserve peut être pris en compte pour estimer sa valeur.
(Base juridique : arrêt Cours de cassation juillet 1997)
Ces règles sont donc moins favorables que celles qui président à l’évaluation des meubles meublants, en particulier l’impossibilité d’avoir recours au forfait mobilier. Examinons donc dans quelle mesure une œuvre d’art peut être assimilée à un meuble meublant.
Pour résumer ce qui vient d’être dit : Les œuvres d’art peuvent figurer dans le forfait mobilier si elles n’appartiennent pas à une collection et ne sont pas assurés spécifiquement.
B) Distinguer les meubles meublants et les œuvres d’art
Le problème de la distinction ne se pose pas pour les bijoux et les pierres, il suffit de suivre la réglementation très claire en la matière.
Mais nous avons vu que les meubles meublants sont les meubles destinés à l’usage ou à l’ornement. N’est-ce pas une fonction que peuvent remplir certains objets d’art ?
Par exemple, la commode d’époque Louis XV qui meublait la salle à manger de votre mère et dans laquelle on rangeait du linge de table est-elle un meuble meublant ou une œuvre d’art ?
De même, le petit tableau signé Bonnard accroché au dessus de la commode ne pourrait-il pas être considéré comme un meuble meublant car il s’agissait avant tout d’un élément de décoration (et de délectation).
En fait, la distinction ne repose pas sur la valeur des objets mais sur la façon dont ils étaient présentés et entreposés dans le lieu d’habitation du défunt.
1) Qu’est-ce qu’une œuvre d’art dans l’absolu pour l’administration fiscale ?
Concernant les œuvres d’art, les objets de collection et les objets d’antiquité, le code général des impôts en donne sa définition dans l’article 98A de l’annexe III du Code général des impôts.
Ces trois catégories sont traitées de façon identique par l’administration fiscale car ce sont des meubles non meublants.
En résumé, voici la définition d’une œuvre d’art pour l’administration fiscale (texte intégral au bas de la page) :
– tableau peint de la main par l’artiste,
– sculpture originale unique ou issue d’une fonte dans la limite de 8 exemplaires numérotés,
– photographie prise par l’artiste, développée par lui ou sous son contrôle, signée, numérotée dans la limite de 30 exemplaires tous formats et supports confondus,
– estampe (c’est-à-dire gravure ou lithographie) signée, numérotée,
– tapisserie dans la limite de 8 exemplaires,
– céramique originale unique exécutée et signée par l’artiste.
Liste des objets de collection : timbres-poste, marques postales, enveloppes premier jour, collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
Définition des objets d’antiquité : les biens meubles, autres que les œuvres d’art et les objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge.
Mais il est possible de contourner cette liste en justifiant que ces objets ne sont pas posséder à des fins d’investissement mais d’ornement et les intégrer ainsi au forfait mobilier.
Deux conditions pour qu’une œuvre d’art puisse être considérée comme un meuble meublant :
Elle orne votre intérieur sans l’ostentation qui pourrait laisser penser qu’elle appartient à une collection et elle ne fait pas l’objet d’un contrat d’assurance spécifique. Il sera donc possible de l’intégrer au forfait mobilier de 5% qui découle de votre déclaration détaillée et estimative.
Explication de la première condition :
Selon le Code civil (art. 534) sont considérés comme des meubles meublants, les objets tels tableaux et statues n’appartenant pas à une collection, et n’étant pas exposés dans une galerie particulière.
Cette notion de galerie particulière n’est plus vraiment adaptée aux temps actuels.
Et de ce fait, elle a été actualisée par deux décisions importantes :
La première décision précise la notion de collection :
– la valeur de l’objet n’est pas un critère déterminant,
– la notion d’appartenance à une collection d’art reste essentielle. Et si les objets ne sont pas exposés dans une galerie particulière, ils peuvent néanmoins être assemblés selon des critères sélectifs et de nature à « attirer l’attention des visiteurs », ce qui caractérise une collection.
(Base : Cour de Douai, arrêt du 28 septembre 1965)
La deuxième décision insiste sur l’appartenance effective à une collection :
En l’espèce, un tableau de Poliakoff était accroché dans un appartement d’une succession ouverte.
Pour l’administration fiscale, il s’agissait d’une œuvre originale selon l’article 98A de l’annexe III du Code général des impôts. Les héritiers ont résisté à cette position et l’affaire est allée jusqu’à la Cour de cassation.
Celle-ci a alors considéré que, vue la façon dont le tableau était présenté (hors galerie ou pièce particulière), il ne servait qu’à orner l’appartement et n’était pas susceptible de prendre place au sein d’une collection de tableau… car le défunt n’en possédait pas par ailleurs. On pouvait donc à juste titre le considérer comme un meuble meublant.
(Base : Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 17 octobre 1995).
Donc si à la lueur de ces décisions de justice, la commode Louis XV ou le tableau de Bonnard évoqués ci-dessus n’étaient pas mis en valeur comme des objets d’art au domicile du défunt, ils pourront être intégrés au forfait mobilier.
III L’administration fiscale se réserve toujours la preuve contraire
Quelque soit le mode de preuve qui va présider à une évaluation (inventaire ou déclaration des héritiers), l’administration fiscale pourra toujours apporter la preuve contraire.
En principe, les héritiers qui sous-estiment leurs meubles s’exposent à un redressement de l’administration fiscale.
Dans le cas de l’adoption du forfait mobilier, l’administration fiscale pourra contredire votre évaluation en apportant la preuve que la valeur de vos meubles est supérieure à 5% des autres biens car certains documents lui permettent d’écarter le forfait mobilier.
a) Par exemple, l’administration fiscale a pu refuser un forfait mobilier en produisant un inventaire notarié fait un an avant le décès. La loi dit « 5 ans après le décès » pour la validité d’un inventaire mais la Cour de cassation a fait comprendre que cet inventaire antérieur était d’un élément de preuve contraire tout à fait recevable.
(Base : arrêt de la Cour de cassation de 1995).
b) Dans le sens contraire, quand l’administration fiscale apporte la preuve que des meubles ont été sous-évalués dans l’inventaire, elle peut rejeter celui-ci et prendre en compte le forfait mobilier de 5%.
(Base : arrêt de la Cour de cassation du 08/02/2000)
c) Autre exemple de preuve contraire : le cas d’un avenant à un contrat d’assurance garantissant des objets d’art.
Un contrat d’assurance existait mais il avait été souscrit depuis plus de 10 ans et donc ne constituait pas une base d’évaluation selon le Code général des impôts. Mais l’assuré avait fait procéder 4 ans avant son décès à une nouvelle évaluation des objets.
La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait non pas d’une simple actualisation des valeurs mais d’un véritable avenant. L’administration a pu alors l’assimiler à un contrat souscrit depuis moins de 10 ans.
(Base : arrêt de la cours de cassation de 1994)
IV Choisir le forfait mobilier ou le montant estimé du mobilier par inventaire, exemples chiffrés :
Imaginons que le total des biens d’une succession (immeubles, titres, meubles non meublants) soit égal à 2 000 000 €, la valeur théorique du forfait mobilier à 5% est de 100 000 €.
1er cas :
Valeur des meubles meublants après estimation faite par vous-même ou un professionnel (autre que commissaire-priseur, notaire, huissier) : 60 000 €
Rappel : Il est préférable de faire faire un inventaire de vos meubles dans les formes de l’article 789 du code civil, c’est-à-dire par un commissaire-priseur, un notaire ou un huissier.
2ème cas :
Vous avez dans votre succession : 60 000 € de meubles meublants et un tableau d’une valeur de 150 000 €.
Rappel : Les œuvres d’art peuvent figurer dans le forfait mobilier si elles n’appartiennent pas à une collection et ne sont pas assurés spécifiquement (voir plus haut).
Donc un tableau d’une valeur de 150 000 € remplissant ces conditions peut rentrer dans le forfait mobilier. Mais dans ce cas, il ne faut pas faire d’inventaire officiel et déclarer le forfait mobilier.
Textes
1) Définition des meubles meublants
L’article 534 du Code civil
Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ».
2) Détermination de la valeur des biens meubles
L’article 764 du Code général des Impôts
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 – art. 32 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
Définition des meubles non meublants : œuvres d’art, objets de collection, objets d’antiquité
Article 98 A de l’annexe III du Code général des Impôts
I. Sont considérés comme biens d’occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
II. Sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique;
3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs :
1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;
2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
IV. Les objets d’antiquité sont les biens meubles, autres que des œuvres d’art et des objets de collection, qui ont plus de cent ans d’âge.
© Prodezarts.com
Voir : Prodezarts, comment ça marche ?